En vertu de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française dispose d’une faculté d’acquisition de cette nationalité par déclaration, à certaines conditions (alinéas 1 et 2). Il en est de même du mineur qui a été recueilli en France (alinéa 3). Les arrêts rapportés reviennent sur ces deux cas.
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