Une nouvelle police de la sécurité et de la salubrité des immeubles bâtis

L'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations rassemble ces polices au sein d'une seule police : celle de la sécurité et de la salubrité des immeubles bâtis.

Prise sur le fondement de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations harmonise ces polices. Jusqu'alors, celles-ci étaient nombreuses, complexes, les acteurs multiples et les procédures dispersées entre le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique. Désormais, une seule police : celle de la sécurité et de la salubrité des immeubles bâtis. Elle intègre sept procédures présentes dans le code de la santé publique et trois du code de la construction et de l'habitation.

Une procédure unique

Le texte uniformise le déroulement de la procédure, qu'elle soit engagée par le préfet (pour ce qui relève de la santé des personnes), le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) (pour ce qui relève de leur sécurité). L'article L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation encadre le droit de visite (seulement entre 6 heures et 21 heures) et précise dans quels cas le juge des libertés et de la détention peut être saisi. Les articles L. 511-8 à L. 511-18 du même code décrivent les différentes étapes de la procédure d'adoption de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité : possibilité de demander préalablement au juge administratif de désigner un expert, déroulement de la phase contradictoire, détail des mesures pouvant être prescrites (démolition, cessation de la mise à disposition du local, interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux), application du dispositif de l'astreinte administrative ou encore possibilité d'exécuter d'office l'arrêté, si besoin avec le concours de la force publique.

En cas d'urgence, la procédure est allégée : l'autorité compétente peut prendre par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures nécessaires. Ainsi, le maire pourra utiliser cette nouvelle police pour traiter les situations qui nécessitent une intervention dans la journée alors qu'actuellement, il est contraint d'utiliser sa police générale sans possibilité de lancer le recouvrement des frais engagés par la commune et sans application du régime du droit des occupants.

Transfert des pouvoirs de police à l'EPCI

L'ordonnance modifie également le régime des transferts des pouvoirs de la police de lutte contre l'habitat indigne entre les maires et présidents d'EPCI, prévu à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. L'article 15 encadre la possibilité pour le président d'EPCI de renoncer au transfert des pouvoirs de police des maires des communes membres. Le refus n'est possible que si au moins la moitié des maires s'est opposée auxdits transferts ou si les maires s'étant opposés au transfert représentent au moins 50 % de la population de l'EPCI. De plus, un maire qui s'est opposé au transfert de ses pouvoirs de police dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'EPCI pourra désormais revenir sur sa décision et transférer à tout moment ses pouvoirs de police de lutte contre l'habitat insalubre. Le président ne pourra refuser ce transfert que s'il n'exerce pas déjà de tels pouvoirs sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres. L'article 16 de l'ordonnance assouplit les conditions de délégation des pouvoirs du préfet au président d'EPCI, lorsque celui-ci est désireux d'investir davantage le champ de la lutte contre l'habitat indigne. Ainsi, il n'est plus nécessaire que l'ensemble des maires des communes membres de l'établissement aient transféré leurs prérogatives en matière de polices spéciales. Désormais, un seul suffit.

 

Source : Ord. n° 2020-1144, 16 sept. 2020, JO 17 sept.

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