Question préjudicielle, mode d'emploi de la jurisprudence Cilfit
Réaffirmant les dérogations à l'obligation de renvoi préjudiciel, posées par l'arrêt Cilfit de 1982, la cour de justice de l'Union européenne impose que, si la juridiction ne saisit pas la Cour d'une question préjudicielle, les motifs de la décision indiquent celui des trois motifs permettant de s'affranchir de cette obligation.
La Cour de justice de l'Union européenne complète sa jurisprudence Cilfit (CJUE 6 oct. 1982, aff. C-283/81). Elle considère que lorsqu'une juridiction nationale statuant en dernier ressort estime pouvoir s'abstenir de de procéder à un renvoi préjudiciel, les motifs de sa décision doivent faire apparaître l'existence de l'une des trois situations qui lui permettent de le faire.
En 2017, le Conseil d'État italien, juridiction nationale statuant en dernier ressort a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle dans le cadre d'un litige concernant un marché public de services de nettoyage. La Cour a rendu son arrêt en 2018. Les parties à ce litige ont ensuite demandé au Conseil d'État de poser d'autres questions préjudicielles. En 2019, la juridiction nationale a saisi la Cour d'une nouvelle question : une juridiction nationale statuant en dernier ressort est-elle tenue de saisir la Cour d'une question relative à l'interprétation du droit de l'Union lorsque cette question lui est soumise par une partie à un stade avancé du déroulement de la procédure, après que l'affaire a été mise en délibéré pour la première fois ou lorsqu'un premier renvoi préjudiciel a déjà été effectué dans cette affaire ?
En 1982, la Cour avait posé trois exceptions à l'obligation de renvoi préjudiciel : la question n'est pas pertinente pour la solution du litige ; la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ; l'interprétation correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
Dans son arrêt, la juridiction réaffirme les trois situations dans lesquelles la juridiction statuant en dernier ressort n'est pas soumise à l'obligation de renvoi préjudiciel.
Appréciation de l'absence de doute raisonnable
S'agissant de la troisième situation – l'interprétation correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable –, la juridiction précise « qu'avant de conclure à l'existence d'une telle situation, la juridiction nationale […] doit être convaincue que la même évidence s'imposerait également aux autres juridictions de dernier ressort des États membres et à la Cour […] ». Et, ajoute-t-elle, l'existence d'une telle éventualité « doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l'Union, des difficultés particulières que présente l'interprétation de ce dernier et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l'Union ». La seule possibilité de faire différentes lectures d'une disposition du droit de l'Union ne suffit pas pour considérer qu'il existe un doute raisonnable quant à son interprétation correcte. « Toutefois, lorsque l'existence de lignes de jurisprudence divergentes – au sein des juridictions d'un État membre ou d'États membres différents – relatives à l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union applicable au litige au principal est portée à la connaissance de la juridiction statuant en dernier ressort, celle-ci doit être particulièrement vigilante dans son appréciation relative à une éventuelle absence de doute raisonnable quant à l'interprétation correcte de ladite disposition. »
La Cour relève ensuite que les juridictions nationales « doivent apprécier sous leur propre responsabilité, de manière indépendante et avec toute l'attention requise, si elles se trouvent dans l'une des hypothèses leur permettant de s'abstenir de soumettre à la Cour une question d'interprétation du droit de l'Union soulevée devant elles ». Si une juridiction s'estime libérée de l'obligation de saisir la Cour, les motifs de sa décision doivent faire apparaître l'existence de l'une de ces trois situations.
Plusieurs renvois préjudiciels pour une même affaire
Par ailleurs lorsqu'elle se trouve en présence de l'une des trois situations, une juridiction nationale n'est pas tenue de saisir la Cour, quand bien même la question relative à l'interprétation du droit de l'Union serait soulevée par une partie à la procédure devant elle. En revanche, si la question relative à l'interprétation du droit de l'Union ne répond à aucune de ces situations, la juridiction statuant en dernier ressort est tenue de saisir la Cour. Mais, estime la CJUE, « le fait que ladite juridiction a déjà saisi la Cour à titre préjudiciel dans le cadre de la même affaire nationale ne remet pas en cause cette obligation lorsqu'une question d'interprétation du droit de l'Union dont la réponse est nécessaire pour la solution du litige subsiste après la décision de la Cour ».
Cependant, « elle peut s'abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour pour des motifs d'irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d'équivalence et d'effectivité ». Ainsi, le principe d'équivalence requiert que l'ensemble des règles applicables aux recours s'applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l'Union et à ceux, similaires, fondés sur la méconnaissance du droit interne. Quant au principe d'effectivité, les règles de procédure nationales ne doivent pas être de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union.
Par Emmanuelle Maupin
Source : CJUE 6 oct. 2021, aff. C-561/19.
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