Prise en compte du SCoT dans l'appréciation de la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec la loi Littoral
La compatibilité d'un plan local d'urbanisme (PLU) avec la loi Littoral s'apprécie, le cas échéant, en tenant compte du schéma de cohérence territoriale (SCoT), quel que soit le degré de précision de ce dernier.
Aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, d'une part, les PLU doivent être compatibles avec les SCoT et les schémas de secteur. En l'absence de SCoT, ils doivent notamment être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-6. D'autre part, les SCoT et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec ces mêmes dispositions.
Le Conseil d'État rappelle que « s'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte [des dispositions de l'art. L. 111-1-1], désormais reprises aux articles L. 131-4 et L. 131 7 du code de l'urbanisme, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ».
De plus, complétant sa décision Confédération environnement Méditerranée, il ajoute que « dans le cas où le territoire concerné est couvert par un SCoT, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières ».
Source : CE 28 sept. 2020, Cne du Lavandou, req. n° 423087
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