Presse : l'impossibilité de soulever des nullités dès l'envoi de l'avis de fin d'information est contraire à la Constitution

Saisi sur QPC, le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution et abroge immédiatement le dernier alinéa de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui a pour effet de priver les parties, dès l'envoi de l'avis de fin d'information, de la possibilité d'obtenir l'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure antérieure.

La mise en œuvre combinée de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui rend inapplicables les dispositions des III à VIII de l'article 175 du code de procédure pénale relatives au règlement de l'instruction, et de l'article 385, alinéa 3, du code de procédure pénale qui empêche le tribunal correctionnel de constater les nullités des procédures qui lui sont soumises lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par une juridiction d'instruction porte-t-elle atteinte à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité, posée dans le cadre de deux poursuites, l'une pour diffamation publique et injure publique envers particulier, l'autre pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, que la chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel, par deux arrêts en date du 8 juin (no 21-90.012) et du 15 juillet 2021 (no 21-90.018).

Lorsqu'une information a été ouverte en matière de presse, l'article 51-1 de la loi de 1881, issu de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, organise spécialement la mise en examen pour diffamation ou injure et prévoit une procédure de règlement dérogatoire au droit commun (sur cette réforme, v. C. Bigot, La nouvelle physionomie de l'instruction en matière d'injure et de diffamation, AJ pénal 2019. 318 ).

Pour rappel en droit commun, l'article 175 du code de procédure pénale, récemment remanié lui aussi par la loi du 23 mars 2019, impose au juge d'instruction de communiquer la procédure au ministère public en vue de son règlement et d'en aviser les parties elles-mêmes, lesquelles ont un délai, à partir de cet avis, pour formuler une demande d'acte ou présenter une requête en annulation (les parties doivent désormais indiquer dans les 15 jours suivant l'envoi de l'avis de fin d'information qu'elles souhaitent exercer les droits prévus aux IV à VI). À l'issue de ce délai, le ministère public prend ses réquisitions définitives qu'il communique aux parties. Le juge d'instruction examine alors s'il existe des charges suffisantes justifiant le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement. Dans la positive, l'ordonnance de renvoi saisit la juridiction dans le même temps qu'elle couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

En matière de presse, l'article 51-1 in fine exclut expressément l'application des III à VIII de l'article 175 précité, et dispose que « s'il n'a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175 [communication du dossier au parquet par le juge dès que « l'information lui paraît terminée »], le juge d'instruction rend l'ordonnance de règlement ». Ainsi, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, la personne mise en examen pour injure ou diffamation est privée de la possibilité de présenter une demande d'acte, des observations écrites ou des requêtes en nullité de pièces ou d'actes de la procédure. Elle ne peut pas non plus soulever de telles nullités devant le tribunal correctionnel saisi sur renvoi de la juridiction d'instruction du fait du mécanisme de la purge des nullités. Dans le cadre de leur QPC respective, les requérants dénonçaient une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense (ainsi que du droit à un procès équitable pour le second).

Si les pouvoirs du juge d'instruction sont classiquement limités en matière de presse (v. Rép. pén., v° Presse [Procédure], par P. Guerder, n° 479), la question interrogeait, comme l'a souligné la chambre criminelle dans ses arrêts, la différence de traitement ainsi instaurée. Est-elle justifiée dès lors que le juge d'instruction en ce domaine « n'en doit pas moins s'assurer de sa compétence territoriale et de l'absence de prescription, vérifier le respect des exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 quant à l'acte de saisine et des articles 47 et suivants de ladite loi relatifs à la qualité pour agir de la partie poursuivante, établir l'imputabilité des propos aux personnes pouvant être poursuivies comme auteurs ou complices et, si nécessaire, instruire sur la tenue effective desdits propos, sur leur caractère public et sur l'identité et l'adresse des personnes en cause » (V. les deux arrêts préc.) ? Certains auteurs avaient d'ailleurs mis en doute la compatibilité avec les exigences du procès équitable de cette exclusion du bénéfice pour les parties de faire parvenir des observations écrites au juge, de déposer une requête aux fins de nullité ou une demande d'actes (C. Bigot, préc.).

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel examine la question sous l'angle du seul droit à un recours juridictionnel effectif tel que résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Et par un raisonnement réduit au syllogisme le plus synthétique, il constate que l'application combinée de l'article 51-1 in fine de la loi de 1881 et de l'article 385 du code de procédure pénale créé une atteinte substantielle à ce droit. Les dispositions contestées sont donc déclarées contraires à la Constitution et immédiatement abrogées.

 

Par Sabrina Lavric

Source : Cons. const. 14 sept. 2021, n° 2021-929/941 QPC 

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