Pollution de l'air : les associations de défense de l'environnement ne peuvent se constituer partie civile

En l'absence de préjudice propre, directement causé par le délit qu'elles invoquaient, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de deux associations de défense de l'environnement du chef de mise en danger de la vie d'autrui en raison des carences des pouvoirs publics dans leur action à mener contre la pollution atmosphérique.

Les associations Écologie sans frontière et Générations futures ont d'abord vu leur plainte classée sans suite par le parquet de Paris puis déclarée irrecevable par le doyen des juges d'instruction de Paris avant de relever appel de ces décisions. La chambre de l'instruction avait estimé qu'une personne morale ne pouvait exciper d'une exposition au risque d'atteinte à l'intégrité physique. La chambre criminelle précise que « l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison, de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et qu'en application du premier de ces deux articles, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction. »

Quant au délit de mise en danger d'autrui, il se définit comme le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Dès lors, « une association personne morale ne peut, par essence, exciper d'une telle exposition au risque d'atteinte à l'intégrité physique ». La chambre de l'instruction en avait déduit que les associations plaignantes ne sauraient arguer d'un préjudice personnel pour admettre la recevabilité de l'action civile. Ce faisant, elle n'a pas commis d'erreur de droit, estime la chambre criminelle, dès lors que ces associations n'étaient pas susceptible de subir un préjudice propre, directement causé par le délit de mise en danger d'autrui.

 

Source : Crim. 8 sept. 2020, F-P+B+I, n° 19-84.995Crim. 8 sept. 2020, F-P+B+I, n° 19-85.004

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