« Pacte Dutreil » : appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelle de la société

Lorsqu’une société exerce une activité mixte, la prépondérance de son activité opérationnelle s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice, juge le Conseil d’État.

La prépondérance de l’activité opérationnelle n’est donc pas subordonnée à la condition que le montant de l’actif brut immobilisé représente au moins 50 % du montant total de l’actif brut, comme l’exige actuellement l’administration.

 

L’enjeu : une exonération partielle de droits de succession  ou de donation

Pour rappel, sont, sous certains conditions, exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques (« pacte Dutreil »), transmises par décès, donation ou désormais, en pleine propriété, à un fonds de pérennité institué par la « loi Pacte » (CGI art. 787 B al. 1).

À noter :

De façon générale, l’exonération partielle est subordonnée aux conditions suivantes :

  • les parts ou actions de la société doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de 2 ans commençant à courir à compter de l’enregistrement de l’acte le constatant (à compter de la date de l’acte, s’il s’agit d’un acte notarié) ;
  • au moment de la transmission, chacun des héritiers ou légataires (ou donataires) doit à son tour s’engager, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les titres transmis pendant une période de 4 ans commençant à courir à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des titres (ou de la transmission lorsque l’engagement collectif de conservation est réputé acquis).

 

La société doit être opérationnelle, mais il n’est pas exigé qu’elle exerce exclusivement une activité opérationnelle

En principe, il doit donc s’agir d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Pour autant, sont également susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit les parts ou actions d’une société qui, ayant une activité mixte, exerce :

  • principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
  • et accessoirement une activité civile .

 

À noter :

La société doit conserver une activité éligible pendant toute la durée de l’engagement collectif et de l’engagement individuel.

 

Comment apprécier la prépondérance de l’activité ?

L’administration se fonde actuellement sur deux critères cumulatifs

Pour l’administration, le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 20) :

  • le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) ;
  • et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut).

Or, pour le Conseil d’État, la prépondérance s’apprécie d’après un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice

Par suite, juge le Conseil d’État, s’agissant des parts et actions d’une société d’activité mixte :

  • il n’est pas exigé que le montant de l’actif brut immobilisé représente au moins 50 % du montant total de l’actif brut ;
  • et la faiblesse du taux d’immobilisation de l’actif brut n’est pas davantage l’indice d’une activité civile autre qu’agricole ou libérale.

L’interprétation que les commentaires administratifs prescrivent d’adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions du premier alinéa de l’article 787 B du CGI, conclut le Conseil d’État. Ces commentaires sont annulés et la doctrine administrative devra être révisée.

 

Source : CE 23-1-2020 n° 435562

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