Le forfait post-stationnement n'est pas une sanction
Le forfait post-stationnement (FPS) ne vise pas à réprimer un manquement du titulaire du certificat d'immatriculation. Il constitue le montant de la redevance d'occupation du domaine public.
La société Sixt asset and finance demandait au Conseil d'État l'annulation de l'ordonnance du 26 novembre 2019 par laquelle la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un titre exécutoire émis en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge et la majoration dont il est assorti. Dans ce cadre, la société a présenté une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 2321-3-1 et L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
À l'occasion d'un recours introduit contre le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie prévue à l'article L. 2333-87 du CGCT, le Conseil d'État avait interprété l'intention du législateur de qualifier « le FPS et sa majoration de redevance d'occupation du domaine public ». En revanche, la Haute juridiction laissait en suspens la question de « la nature véritable » du FPS, à savoir s'il s'agit ou non une sanction.
Par sa décision du 30 septembre, Le Conseil d'État met fin à cette incertitude. Il juge que le FPS « constitue le montant de la redevance d'occupation du domaine public qui doit être acquitté lorsque celle-ci n'a pas été payée dès le début du stationnement. Par suite, il n'a pas le caractère d'une indemnité qui viserait à réparer un dommage causé par une faute de celui qui doit l'acquitter ». Puisqu'il ne vise pas à « réprimer un manquement du titulaire du certificat d'immatriculation à une obligation légale ou contractuelle, il ne saurait avoir le caractère d'une sanction ».
Ainsi, la requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions législatives critiquées méconnaissent les principes des droits de la défense et de personnalité des peines et le principe selon lequel nul ne peut s'exonérer de sa responsabilité personnelle, garantis par les articles 8 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.
Source : CE 30 sept. 2020, Sté Sixt asset and finance, req. n° 438253
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