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Soc. 1er juin 2023, n° 22-11.310

Il ressort d’un arrêt du 1er juin que la nullité du licenciement du salarié dénonçant des faits illicites dans l’entreprise auprès de son employeur est soumise à la constatation, par les juges du fond, que le salarié avait relaté ou témoigné, dans le courriel dont il était fait grief dans la lettre de licenciement, de faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime et que l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par ce message, le salarié dénonçait de tels faits.

Dans le cas présent, le directeur d’exploitation d’une société avait adressé un courriel au président de la société pour manifester son désaccord avec la mise en place d’une carte de fidélité. Trois mois plus tard, il fut licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle. Il saisit alors la juridiction prud’homale, faisant valoir que son licenciement serait nul car fondé sur l’alerte émise par le courriel.

Les juges d’appel ont prononcé la nullité du licenciement. Selon eux, d’une part, la lettre de licenciement s’appuierait « dans son ensemble » sur la dénonciation de faits pouvant recevoir une qualification pénale. D’autre part, la bonne foi du salarié qui dénonce un délit est présumée et, en l’espèce, l’employeur n’apporte pas d’éléments probant renversant cette présomption.

L’arrêt d’appel est cassé, au motif que les juges du fond n’ont pas constaté que « le salarié avait, dans le courriel litigieux, relaté ou témoigné des faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime et que l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par ce message, le salarié dénonçait de tels faits ».

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