Inscription sur un PEA de titres acquis dans le cadre d’un « management package » et abus de droit

Est susceptible de constituer un abus de droit l’opĂ©ration par laquelle le contribuable inscrit sur son plan d’épargne en actions puis cĂšde dans ce cadre des titres donnant lieu Ă  la perception d’un gain de nature salariale.

Les faits

Dans le cadre d’un « management package », un cadre dirigeant acquiert, le 27 décembre 2004, 1 000 actions de préférence pour un montant total de 20 000 € qu’il inscrit sur son PEA, puis cède le 20 mai 2008 au prix de 642 000 €.

La plus-value réalisée à l’occasion de cette opération, d’un montant de 622 000 € correspondant à la cession de titres placés sur le PEA, a été exonérée d’impôt par application des dispositions fiscales spécifiques au PEA.

 

À noter  :

  • les outils généralement désignés sous le vocable commun de « management package » sont divers : stock-options, bons de souscription d’actions (BSA), bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), distributions d’actions gratuites, clauses de rétrocession de plus-values, simples options d’achat d’actions consenties conventionnellement… Mais ils poursuivent tous un même but - aligner les intérêts de l’entreprise et ceux de ses cadres et dirigeants - et un même principe - intéresser lesdits cadres et dirigeants au capital de l’entreprise ;
  • pendant la durée du PEA, les dividendes, les plus-values de cession et les autres produits que procurent les placements effectués dans le cadre du plan ne sont pas imposables à l’IR (CGI art. 157, 5° bis). Les produits des placements effectués en titres non cotées ne bénéficient toutefois de l’exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements.

 

La décision de la cour administrative d’appel

La cour relève notamment :

  • l’absence de risque, compte tenu des fonctions de cadre dirigeant exercées par le contribuable ;
  • et le fait que le gain litigieux se rattachait exclusivement aux fonctions exercées par ce dernier.

 

Pour la cour, le contribuable a utilisé son PEA dans un but exclusivement fiscal contraire à l’intention du législateur (en l’occurrence, bénéficier du régime de faveur en contournant les règles de fonctionnement du PEA) et a ainsi commis un abus de droit :

  • il est donc normal de considérer que le PEA a été clos dès l’inscription des titres litigieux, le non-respect d’une des conditions de fonctionnement du PEA, tel le placement en titres non éligibles, entraînant la clôture du plan ;
  • et la totalité du gain réalisé doit être regardé comme un complément de salaire, imposable dans la catégorie des traitements et salaires et soumis aux intérêts de retard et aux pénalités correspondants.

 

Source : CAA Paris 27-6-2019 n° 16PA03027

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