Covid-19 : les délais légaux de réflexion, rétractation, renonciation ne bénéficient d’aucun report

Dans le secteur immobilier, cette disposition vise à ne pas bloquer la signature des ventes et permettre aux investisseurs de poursuivre leur projet immobilier. Certains délais dans le secteur de la consommation et de l’épargne ne bénéficient également d’aucun report.

Quelques explications préliminaires

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance. Elle a défini pour cela une « période juridiquement protégée » courant à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Compte tenu des dispositions de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, la durée de l’état d’urgence sanitaire était prévue pour s’achever le 24 mai 2020 à 0 heures, de sorte que la « période juridiquement protégée » s’achèverait 1 mois plus tard, soit le 23 juin à minuit.

La date d’achèvement de ce régime dérogatoire n’était fixée qu’à titre provisoire. Un projet de loi, faisant l’objet d’une procédure accélérée, proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020, de sorte que la « période juridiquement protégée » s’achèverait désormais 1 mois plus tard, soit le 11 juillet à minuit.

Pour autant, des exclusions au dispositif de report des délais et dates d’échéance ont été prévues. Il en est ainsi des délais de réflexion, de rétractation et de renonciation. Ces derniers s’achèvent par conséquent dans les conditions habituelles, même s’ils expirent durant la période juridiquement protégée

Une circulaire du ministère de la justice a apporté des précisions bienvenues en la matière.

 

À noter :

  • la faculté de rétractation, également dénommée renonciation, s’entend du délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement à un contrat. À l’expiration de ce délai, le bénéficiaire est définitivement engagé dans un contrat auquel il a consenti.
  • le délai de réflexion correspond quant à lui au délai avant l’expiration duquel le destinataire d’une offre de contracter ne peut manifester son acceptation. Il a seulement pour finalité d’imposer à la partie un certain temps avant qu’elle ne puisse accepter l’offre et donc s’engager.

Dans le secteur immobilier

L’acquéreur non professionnel qui signe un avant-contrat portant sur un immeuble à usage d’habitation (ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble, la souscription de parts visant à l’attribution en jouissance ou en propriété, la vente d’immeuble à construire ou la location-accession à la propriété) bénéficie d’un délai de rétractation de 10 jours (C. conso. art. L. 271-1). Ce délai de 10 jours ne peut donc pas être réduit.

Exemple  : un acte sous seing privé ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble neuf d’habitation a été conclu le 12 avril. L’acte a été adressé à l’acquéreur qui l’a reçu le 14 avril. Après le 24 avril, soit à l’expiration du délai de 10 jours à compter de cette réception, l’acquéreur non professionnel ne pouvait plus se rétracter.

Sont également exclus de tout report durant la période d’urgence sanitaire les délais de réflexion suivants :

  • contrat de crédit immobilier : « l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de 30 jours à compter de sa réception par l’emprunteur » (C. conso art.  L. 313-34) ;
  • renégociation d’un contrat de crédit immobilier : « l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours à compter de la réception des informations (...) » relatives aux modifications du contrat de crédit initial apportées sous la seule forme d’un avenant (C. conso. art. L. 313-39) ;
  • prêt viager hypothécaire : « l’acceptation de l’offre ne peut intervenir que 10 jours après sa réception par l’emprunteur » (C. conso. art. L. 315-11) ;
  • contrat d’acquisition par un non-professionnel d’un immeuble d’habitation lorsqu’il n’est pas précédé d’un avant-contrat : « l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de 10 jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte » (CCH art. L. 271-1 al. 5).

Exemple : un emprunteur a accepté une offre de contrat de crédit à la consommation le 10 avril. Il ne pouvait plus se rétracter après l’expiration du délai de 14 jours, c’est-à-dire depuis le 24 avril.

 

Dans les autres secteurs

D’autres délais s’achèvent dans les conditions habituelles, même s’ils expirent durant la période juridiquement protégée. Sont notamment concernés les délais suivants :

  • délai de rétractation de 14 jours prévu dans les contrats conclus à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement par un consommateur ;
  • délai de rétractation ou de renonciation de 14 jours prévu en matière de contrat d'assurance ou de services bancaires et financiers conclus à distance par un consommateur ;
  • faculté de renonciation pendant 14 jours pour les contrats d'assurance conclus suite à un démarchage physique ;
  • délai de renonciation de 30 jours en matière de contrat d’assurance-vie conclu à distance ;
  • délai de rétractation de 14 jours en matière de crédit à la consommation .

  

Sources : Ord. 2020-306 du 25-3-2020 ; Ord. 2020-427 du 15-4-2020 : Min. de la justice circ. du 17-4-2020

© Copyright Editions Francis Lefebvre