Refus de la France d’accorder la protection temporaire aux étrangers résidant en Ukraine avec un titre de séjour non permanent.

Si la décision du Conseil de l’UE sur la protection temporaire donne la possibilité aux États membres d’accueillir des personnes qui étaient en séjour régulier en Ukraine avec un titre de séjour non permanent, elle ne les contraint contrairement à l’accueil automatique dans les États membres des ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine lorsqu’ils sont titulaires d'un titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien.

À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une ressortissante arménienne a quitté l'Ukraine où elle résidait sous couvert d'un titre de séjour non permanent délivré par les autorités de ce pays. Elle est ensuite entrée en France au cours du mois de mars 2022 et a demandé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » (CESEDA, art. L. 581-3). Toutefois, le préfet lui a refusé sa demande sur ce fondement.

La protection temporaire est accordée de droit aux ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine lorsqu’ils sont titulaires d'un titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien (Décision d'exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, prises en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, art. 2, § 2 ; CESEDA, art. L. 581-2 et L. 581-3).

Concernant l’octroi de la protection temporaire aux personnes qui étaient en séjour régulier en Ukraine avec un titre de séjour non permanent au début de la guerre, le droit de l’UE laisse aux États membres le soin de décider. La France n’a pas choisi d’accorder cette protection à ces personnes.

Ainsi, la différence de traitement entre les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, selon qu'ils sont titulaires d'un titre de séjour permanent ou non délivré par les autorités de ce pays, n'est pas susceptible de caractériser une méconnaissance du principe d'égalité de traitement garanti par le droit de l'Union européenne ni du principe de non-discrimination.

En l’espèce, la ressortissante arménienne qui résidait en Ukraine avec un titre de séjour non permanent avant le début de la guerre ne peut donc se voir attribuer de droit, en France, le bénéfice de la protection temporaire.

CE, réf., 27 décembre 2022, n° 465365 B

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