Quid de la responsabilité d’une commune à la suite de la chute d’un usager ?
La faute de l’usager est une cause exonératoire de la responsabilité de la commune, sa chute doit être regardée comme ayant uniquement pour origine l'imprudence qu'il a commise.
Vers 4h30, alors qu’il sortait d’une soirée festive dans la salle des fêtes d’une commune, un homme a chuté dans un trou qui n'était ni protégé par un garde-corps, ni signalé. Cette chute lui a causé de nombreux préjudices. Il estime que l'absence d'éclairage de l’excavation est à l'origine de sa chute et engage la responsabilité de la commune à raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Devant le refus de la commune de répondre favorablement à sa demande indemnitaire, cet homme a saisi le tribunal administratif afin que soit mise en jeu la responsabilité de la commune.
Selon le tribunal administratif, il existe bien un lien de causalité entre la chute d’un usager d’un ouvrage public et l'aménagement des espaces extérieurs de la salle communale.
Toutefois, cet usager a commis une faute exonératoire de la responsabilité de la commune comme de celle de son maire. En effet, son accident a eu lieu une heure et demie après la fin de la soirée festive à laquelle il avait assisté. Il n’explique pas les raisons de sa présence tardive. De plus, l'endroit de sa chute se situe à l'opposé de la sortie du complexe communal accueillant la salle des fêtes
Ainsi, en l'absence de motif du maintien de cet homme sur les lieux, seul et en pleine obscurité, et alors même que la bordure de l'excavation n'était pas équipée d'un garde-corps à l'endroit de l'accident, sa chute doit être regardée comme ayant uniquement pour origine l'imprudence qu'il a commise en circulant seul aux abords de la salle communale, sans motif apparent compte tenu de l'heure d'achèvement de la soirée festive et sans faire usage en tout état de cause des circuits d'accès à la salle des fêtes, alors que la configuration des lieux et l'obscurité auraient dû l'inciter à faire preuve d'une vigilance particulière.
La faute qu’il a commise a entrainé le dommage dont il sollicite l'indemnisation. Cette faute est de nature à exonérer totalement de leurs responsabilités tant la commune au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, que son maire au titre de sa carence fautive alléguée dans l'exercice des pouvoirs de police administrative générale qu'il détient en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Ni la responsabilité de la commune, ni celle du maire ne peut donc être recherchée.
TA Nantes, 3 janvier 2023, n° 2004912
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