Illicéité d’une publicité comparative
Dans un arrêt rendu le 22 mars 2023, la Cour de cassation précise qu’une publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse.
En l’espèce, la société Carrefour avait fait réaliser un relevé de prix au sein de deux hypermarchés Leclerc à Caen et à Ifs pour établir une publicité comparative publiée dans un journal au format papier le 30 janvier 2015. Le 3 avril suivant, la société exploitant l’un des deux hypermarchés Leclerc a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier de justice pour rapprocher les prix relevés sur les justificatifs fournis par la société Carrefour avec ceux qui étaient enregistrés dans la base de données du système informatique de son magasin et ceux qui figuraient sur les tickets de caisse archivés à la même date. Dans ce contexte, jugeant illicite cette publicité comparative, la société exploitant l’hypermarché Leclerc à Caen a assigné la société Carrefour en paiement de dommages-intérêts.
La société demanderesse est déboutée de son action en responsabilité, faute d’illicéité de ladite pratique publicitaire comparative. La chambre commerciale rappelle tout d’abord qu’une publicité comparative est licite si elle n’est pas trompeuse au sens de l’article 4 a) de la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006. Surtout, elle indique que « la publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L. 121-8 [du code de la consommation], interprété à la lumière de l’article 4, point a), de la directive 2006/114/CE, précitée, que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse ». Or, il n’était pas démontré ici que la publicité litigieuse ait été de nature à modifier ce comportement.
Com. 22 mars 2023, n° 21-22.925
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