Cessation volontaire d’activité : point de départ du délai d’assignation en redressement judiciaire du débiteur

Par un arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation rappelle que « le délai d’un an prévu à l’article L. 631-5, alinéa 2, 1°, pour qu’un créancier assigne son débiteur en ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés ».

Un commerçant exerçant une activité de rôtisserie avait adressé une demande de radiation au Centre de formalité des entreprises (CFE) le 21 février 2019. La radiation avait été fixée par le greffe au 5 août 2019, avec effet au 11 mars 2019, date correspondant à celle de la cessation totale de l’activité. Le 15 juillet 2020, il a été assigné en redressement judiciaire par un créancier ancien salarié du commerçant. Le tribunal a ouvert la procédure et fixé l’état de cessation des paiements au 24 septembre 2020.

Le débiteur entendait obtenir l’annulation du jugement. Selon lui, c’est la date de la cessation d’activité qui constitue le point de départ du délai d’un an prévu par l’article L. 631-5 du code de commerce. Dès lors, le tribunal n’aurait pas dû ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire sur l’assignation délivrée par son créancier, puisqu’il était radié du RCS depuis plus d’un an à la date de délivrance de l’assignation.

Ni la cour d’appel, ni la Cour de cassation ne se laissent convaincre : l’action du créancier était bien recevable, peu important que l’extrait Kbis mentionne une radiation « avec effet » au 11 mars 2019, cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l’égard des tiers.

Com. 18 janv. 2023, n° 21-21.748

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