Banqueroute : augmentation du passif par abstention

Le délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif (art. L. 654-2, 3°, du code de commerce) peut-il consister en une abstention ? Un arrêt rendu le 1er février 2023 par la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une réponse positive à cette question.

Un travailleur indépendant qui avait adhéré au Mouvement pour la libération de la protection sociale (MLPS) n’avait pas réglé la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) qu’il devait à l’URSSAF au titre du régime obligatoire. Après avoir été condamné par les juridictions des affaires de sécurité sociale à s’acquitter des cotisations non réglées ainsi qu’à des dommages et intérêts, et alors qu’un huissier de justice était chargé de recouvrer les créances litigieuses, le travailleur indépendant transféra une grande partie de son patrimoine, personnel et professionnel, à son fils. Ne subsistaient sur ses comptes bancaires que des sommes inférieures aux quotités saisissables. Une procédure de redressement judiciaire fut alors ouverte et convertie en liquidation. En outre, à la suite d’une enquête ouverte par le ministère public, le débiteur fut poursuivi pour banqueroute. Il en fut reconnu coupable par le tribunal correctionnel puis par la cour d’appel.

Cette dernière pouvait-elle néanmoins retenir une simple abstention de payer une dette, et non un acte positif, pour fonder sa condamnation pour banqueroute par augmentation frauduleuse de passif ? La chambre criminelle n’y trouve rien à redire. Elle affirme tout d’abord que « l’article L. 654-2, 3°, du code de commerce n’exclut aucune modalité d’augmentation du passif ». Elle énonce ensuite que « le comportement du prévenu est frauduleux dès lors qu’il consiste en une omission, manifestement délibérée, de s’acquitter des cotisations sociales dues ».

Crim. 1er févr. 2023, n° 22-82.368

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